1° la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:a) lorsque le choix prévu soit à l’un des articles 49 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 de la Loi, relativement à la série, est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application de cet article;
b) lorsque le choix prévu soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’article 433.19.4 de la Loi est en vigueur tout au long de l’exercice, sauf pour la détermination de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée en vertu du troisième alinéa de l’article 437.1 de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;
c) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et quant au Québec pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée qui doit être déterminé pour l’application de l’article 433.16.2 de la Loi;